Dispositions générales (1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code de la Route, notamment en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives :
- au poids total autorisé en charge ;
- au poids à vide ;
- à la charge à l’essieu ;
- à la distance entre les essieux ;
- au gabarit. (2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent Code. (3) Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :
- le contrôle technique périodique des véhicules ;
- le pesage routier ;
- les barrières de pluies et les barrières ponctuelles (4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :
- l’épandage sur une chaussée bitumée des hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre produit détergent ;
- la circulation en temps de pluie sur les routes en terre des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kgs ;
- la destruction volontaire des équipements routiers
- l’occupation non autorisée de l’emprise de la route ;
- la réalisation à titre privée d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ;
- la réalisation des champs de cultures dans l’emprise de la route.