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Mibeko
Code

Article 72

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE III — PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Début de la division (Article 71)

Dispositions générales (1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code de la Route, notamment en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives :

  • au poids total autorisé en charge ;
  • au poids à vide ;
  • à la charge à l’essieu ;
  • à la distance entre les essieux ;
  • au gabarit. (2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent Code. (3) Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :
  • le contrôle technique périodique des véhicules ;
  • le pesage routier ;
  • les barrières de pluies et les barrières ponctuelles (4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :
  • l’épandage sur une chaussée bitumée des hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre produit détergent ;
  • la circulation en temps de pluie sur les routes en terre des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kgs ;
  • la destruction volontaire des équipements routiers
  • l’occupation non autorisée de l’emprise de la route ;
  • la réalisation à titre privée d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ;
  • la réalisation des champs de cultures dans l’emprise de la route.

Protection des routes en terre (1) Les barrières de pluies sont exclusivement érigées sur les routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrôles portant sur le respect des limitations de la circulation en temps de pluies. (2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies, la circulation des véhicules :

  • dont le poids total en charge est au moins égal à 3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;
  • ayant une capacité au moins égale à 12 places assises autorisées. La dégradation du domaine public routier par des actions ou travaux que ceux d’entretien, est interdite.

Pesage des véhicules (1) Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. (2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou mobiles. (3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif de contrôle du poids et de la charge à l’essieu. (4) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au paiement d’une amende de la manière suivante :

  • surcharge inférieure à 5 tonnes : 25.000 (vingt cinq mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ;
  • surcharge de 5 à 10 tonnes : 50.000 (cinquante mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ;
  • au delà de 10 tonnes : 75000 (soixante quinze mille) Francs CFA par tonne supplémentaire. Les Transporteurs récidivistes s’exposent au retrait de leur licence de transport par l’autorité compétente chargé des transports.
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