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Mibeko
Code

Article 85

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE IV · CHAPITRE IV — TRANSPORT EXCEPTIONNEL

Autorisation de transport exceptionnel 1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée des transports. 2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par l’autorité compétente chargée des transports. Elle mentionne le délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre, les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue d’assurer la facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité publique concernés afin de leur permettre de prendre, éventuellement, toutes mesures de police nécessaires. 3) L’autorisation de transport exceptionnel est délivrée pour un seul voyage.

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