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Mibeko
Code

Article 63

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE II · CHAPITRE II · PARAGRAPHE 1 — point (b) de l’article 59.

Dispositif d’attache des remorques légères 1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas équipées de frein automatique doivent être munies d’une attache secondaire (chaîne, câble, etc…) en plus d’un dispositif d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain guidage résiduel de la remorque. 2) L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture d’attelage qu’à titre de dépannage.

Bandage de roues Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel que la sécurité soit assurée, y compris l’adhérence, même sur chaussée mouillée. Sur un même essieu, les pneus doivent présenter un degré d’usure semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne doit pas être supérieure à cinq millimètres. Aucune toile ne doit apparaître en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure profonde. La circulation d’un véhicule dont un seul pneu est trop usagé ou en mauvais état est interdit. Les deux pneus montés sur le même essieu des voitures et des voitures mixtes doivent être de même structure, soit diagonale, soit radiale. De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les essieux avant de ces véhicules, les pneus montés sur l’essieu arrière doivent également être à structure radiale. Toutefois, il pourra être déroger temporairement à ces prescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse. Il est interdit d’équiper les voitures et de pneus dont la profondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm. Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie publique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure. Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente chargée des transports est requise.

Dispositif d’échappement Les moteurs des véhicules automobiles doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de bruits.

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