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Mibeko
Code

Article 121

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE V · CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES

Circulation sur autoroutes 1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux animaux et cyclomoteurs à l’exception des motocycles, à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux automobiles et ensembles de véhicules ainsi qu’aux véhicules articulés qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par la législation nationale. 3) Il est interdit aux conducteurs : a) d’arrêter leurs véhicules, ou de stationner ailleurs qu’aux places de stationnement signalées comme telles, en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit tout mettre en œuvre pour l’amener hors de la chaussée ou de la bande d’urgence et au besoin, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs ; b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain central, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées. 3) Entrées et sorties des autoroutes : a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :

  • s’il n’existe pas de voies d’accélération prolongeant la route d’accès, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autoroute ;
  • s’il existe une voie d’accélération, l’emprunter, accélérer et s’insérer avec prudence dans la circulation. b) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation correspondant à la sortie de l’autoroute et s’engager rapidement, le cas échéant, sur la route de décélération.
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