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Mibeko
Code

Article 120

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE V · CHAPITRE IV · PARAGRAPHE 1 — du présent article.

Début de la division (Article 119)

Comportement en cas d’accident Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de circulation, doit : a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation ; b) s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et, si une personne a été tuée ou grièvement blessée, d’éviter la modification de l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir le constat ; c) si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer son identité ; d) si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celui-ci, à moins d’être autorisé par ces forces à quitter les lieux, ou de porter secours aux blessés ou être lui-même soigné. Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident lorsque sa vie est réellement en danger à condition d’alerter immédiatement les forces de sécurité publique.

Interdiction de circuler La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de véhicules sur les routes ou des portions de routes, peut être interdite de façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par décision des autorités administratives compétentes.

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