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Mibeko
Code

Article 122

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE VI · CHAPITRE I — IMMOBILISATION DES VEHICULES

Dispositions générales 1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir, en cas d’infraction, le véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction. Si le conducteur est présent, l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la carte grise du véhicule. En cas d’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise en fourrière. 2) L’immobilisation d’un véhicule ne fait pas obstacle à une saisie ordonnée par l’autorité judiciaire. 3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son conducteur ou propriétaire, durant toute la période de l’immobilisation.

Cas d’immobilisation L’immobilisation peut être prescrite dans les cas suivants : a) lorsque le conducteur se trouve en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique ; b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire ; c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de certains de ses organes, constituent un réel danger pour les autres usagers, une menace pour l’intégrité de la chaussée ; d) lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements relatifs aux barrières de pluie ou aux autres règlements interdisant ou restreignant la circulation ; e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du véhicule ; f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation de transport de voyageurs ou de marchandises quand celui-ci est obligatoire ; g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation pour un transport exceptionnel ; h) lorsque après avoir commis une infraction, le conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national ou l’infraction a été commise. Le véhicule peut être déplacé par un conducteur qualifié pour être immobilisé en stationnement régulier, au lieu indiqué par l’autorité qui a décidé de l’immobilisation. i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits etc… j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation d’assurance.

Autorités habilités à prescrire l’immobilisation Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre personne habilitée par l’autorité compétente chargée des transports sont autorisés à prescrire l’immobilisation.

Procès-verbal d’immobilisation Le procès verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation est transmis dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu de l’infraction. Si l’infraction est de nature à entraîner la suspension du permis de conduire, une copie du procès verbal sera adressée à l’autorité administrative compétente.

Fiche d’immobilisation 1) Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent verbalisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis au contrevenant. 2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, le numéro d’immatriculation du véhicule, la date d’établissement de la carte grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et affectation de l’agent qui l’a rédigée, la résidence de l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du double de la fiche. 3) Lorsque l’infraction ayant motivé l’immobilisation résulte du franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité compétente à saisir est l’autorité compétente chargée des transports et/ou des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction.

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