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Mibeko
Code

Article 128

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE VI · CHAPITRE II — RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES

Retrait des véhicules accidentés 1) Lorsqu’un véhicule automobile ou remorque n’est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la route, en raison de la gravité des dommages subis dans un accident de circulation, l’agent de la police ou de la gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire, retirer la carte grise du véhicule contre remise d’un récépissé. La carte grise et une copie du procès-verbal de retrait de celle- ci sont adressées à l’autorité administrative compétente. 2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise après avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve d’un résultat favorable d’une vérification du véhicule, par le propriétaire. 3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule accidenté, l’autorité administrative procède à l’annulation de la carte grise. La carte grise est également annulée si le propriétaire n’en demande pas la restitution dans un délai d’un an à compter de la date de retrait de la carte grise ; 4) Lorsqu’un véhicule mis en fourrière est détruit ou vendu pour destruction, la carte grise est annulée par l’autorité administrative compétente.

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