CodePublié le 15 février 2010
Article 274
Acte uniforme portant droit commercial généralLa partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit préalablement notifier à l'autre partie son intention de vendre ces marchandises.
La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l'autre partie.