La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes. Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires du présent Livre.
CodePublié le 15 février 2010
Article 301
Acte uniforme portant droit commercial généralStatut juridique :En vigueurDétail
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LIVRE 8 · TITRE 5 · CHAPITRE 7 — Prescription
Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription de l'action visée à l'article 259 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.
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Article 301 — Acte uniforme portant droit commercial général