Sont d'ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent Acte uniforme. Sauf convention contraire entre le bailleur et l'entreprenant, ce preneur ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement du bail, ni d'un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
CodePublié le 15 février 2010
Article 134
Acte uniforme portant droit commercial généralStatut juridique :En vigueurDétail
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LIVRE 6 · TITRE 1 · CHAPITRE 8 — Dispositions d'ordre public
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Article 134 — Acte uniforme portant droit commercial général