La rupture du contrat libère les parties de leurs obligations mais ne les exonère pas des dommages-intérêts éventuels. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de rupture.
Article 296
Acte uniforme portant droit commercial généralStatut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE 8 · TITRE 5 · CHAPITRE 6 — Rupture du contrat
La partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.
L'acheteur ne peut obtenir la rupture du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues, et si cette impossibilité est due à un acte ou une omission de sa part.
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat rompu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres droits qu'il tient du contrat.
Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit payer des intérêts sur son montant à compter du jour où il a reçu le paiement. Si l'acheteur doit restituer tout ou partie des marchandises, il doit payer au vendeur tout ou partie du montant du profit qu'il en a retiré.