Aller au contenu principal
Mibeko

Article 116

Acte uniforme portant droit commercial général
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l'article 123 ci-après.

A défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :

  • la situation des locaux ;
  • leur superficie ;
  • l'état de vétusté ;
  • le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.