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Mibeko

Article 295

Acte uniforme portant droit commercial général
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Début de la division (Article 294)

Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l'on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences.

Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité.

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