CodePublié le 15 février 2010
Article 272
Acte uniforme portant droit commercial généralSi l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement des frais de conservation qu'il a engagés.