CodePublié le 15 février 2010
Article 259
Acte uniforme portant droit commercial généralL'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être.
Ce dernier délai ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la garantie contractuelle éventuellement consentie.