Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat. Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles servent habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantillons ou modèles présentés. Il doit aussi les livrer dans des emballages ou conditionnement habituellement utilisés pour ce type de marchandises ou, à défaut de mode habituel, dans des conditions propres à les conserver et protéger.
Article 258
Acte uniforme portant droit commercial généralStatut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE 8 · TITRE 3 · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — Obligation de conformité
Début de la division (Articles 255 à 257)
La conformité de la chose vendue s'apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
En cas de livraison anticipée, le vendeur peut, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit imposer la livraison de nouvelles marchandises conformes, soit effectuer la réparation du défaut de conformité des marchandises livrées dès lors que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Sous peine de déchéance pour l'acheteur du droit de s'en prévaloir, un défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l'acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.
L'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être. Ce dernier délai ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la garantie contractuelle éventuellement consentie.