CodePublié le 15 février 2010
Article 217
Acte uniforme portant droit commercial généralLe contrat entre l'agent commercial et son mandant est conclu dans l'intérêt commun des parties.
L'agent commercial et son mandant sont tenus, l'un envers l'autre, d'une obligation de loyauté et d'un devoir d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.