CodePublié le 15 février 2010
Article 214
Acte uniforme portant droit commercial généralLa rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif en usage, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.