CodePublié le 15 février 2010
Article 209
Acte uniforme portant droit commercial généralLe courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles.
Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l'accord des parties.