CodePublié le 15 février 2010
Article 181
Acte uniforme portant droit commercial généralLorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l'article 169 ci-dessus que :
- si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ;
- ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.