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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions diverses.
Article 268 — code de la marine marchande (1963)
— Sanctions visant les infractions relatives au pilotage. a) Sans préjudice des sanctions disciplinaires — est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l'une de ce…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions diverses.
Article 269 — code de la marine marchande (1963)
— Compétence du tribunal. Pour les infractions prévues ci-dessus, le procureur de la République est saisi par l'autorité maritime, après enquête contradictoire.
Code > code de la marine marchande (1963) > Des fautes contre la discipline.
Article 195 — code de la marine marchande (1963)
— Recours. Le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par l'autorité maritime est adressé, dans un délai de deux jours francs, sous pli recommandé, au ministre chargé de…
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 274 — code de la marine marchande (1963)
— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 270 de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, les chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hom…
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 271 — code de la marine marchande (1963)
— Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers…
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 272 — code de la marine marchande (1963)
— Sera également poursuivi et jugé comme pirate : Tout Congolais qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du Gouvernement de la République du Congo, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou …
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 273 — code de la marine marchande (1963)
Seront encore poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'emparerait dudit bâtiment ; 2…
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 275 — code de la marine marchande (1963)
— Dans les cas prévus par les paragraphe 1er et 2 de l'article 271, s'il a été commis des dépréduations et violences sans homicides ni blessures, les commandants, les chefs et officiers seront punis de mort, et les au…
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 276 — code de la marine marchande (1963)
— Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par l'article 272 sera puni de mort.
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 277 — code de la marine marchande (1963)
— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 273, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage. Et si …
Code > code de la marine marchande (1963) > Du crime de piraterie.
Article 278 — code de la marine marchande (1963)
— Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 270, le paragraphe 3 de l'article 271 dans l'article 272 et le paragraphe 2 de l'article 273 seront punis des mêmes peines que les auteurs princip…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 43 — code de la marine marchande (1963)
— Règles de sécurité particulières à certains navires de plaisance. Des arrêtés pris par le ministre chargé de la marine marchande fixent les règles relatives à la sécurité et à la navigation, applicables aux embarcat…
Assistant Mibeko
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