Le fonds juridique
Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1800 résultats pour « Travail & emploi »
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > De l'assistance technique et technologique
Article 18 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
L'Etat apporte aux très petites, petites et moyennes entreprises, par l'intermédiaire des structures publiques ou privées d'appui et d'accompagnement, les organismes agréés ainsi que les partenaires au développement, …
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 109 — code de la marine marchande (1963)
— Composition de l'équipage. L'équipage d'un navire congolais doit dans une proportion fixée par l'autorité maritime être Congolais ou avoir sous réserve de réciprocité la nationalité d'un Etat auquel des droits équiv…
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > DES MESURES D'APPUI, D'AIDE ET DE SOUTIEN EN FAVEUR DES TRES PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 7 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
Pour favoriser et soutenir le développement national et local, l'Etat et les collectivités locales sont tenus de prendre toutes mesures d'ordre général, à caractère spécifique, ponctuel ou particulier d'appui, d'aide …
Code > code de la marine marchande (1963) > Le pilotage.
Article 173 — code de la marine marchande (1963)
— Règlement organique de la station de pilotage de Pointe-Noire. Le règlement organique de la station de pilotage de Pointe-Noire relève de l'agence transéquatoriale des communications.
Code > code de la marine marchande (1963) > Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
Article 257 — code de la marine marchande (1963)
— Assistance à toute personne en danger. Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvé…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 55 — code de la marine marchande (1963)
— Champ d'application. Les dispositions précédentes sont applicables aux navires de la République du Congo même exclusivement affectés à un service public.
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 18 — code de la marine marchande (1963)
— Perte de la congolisation. Tout navire congolais perd sa nationalité : a) Pour manquement grave aux obligations relatives à son obtention ; b) Par la suppression de l'une quelconque des conditions requises pour son …
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 105 — code de la marine marchande (1963)
— Radiation des matricules. Hors les cas prévus aux articles 100 et 104, peuvent être radiés des matricules : Tout marin qui en fait la demande ; Tout marin qui, sauf cas de force majeure justifiée, reste trois ans sa…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 222 — code de la marine marchande (1963)
— Suppression ou détournement de lettres. Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au…
Code > code de la marine marchande (1963) > La navigation maritime.
Article 11 — code de la marine marchande (1963)
— Navigation réservée. La navigation de cabotage national, de bornage et de remorquage portuaire peut être réservée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande aux navires battant pavillon congolais ainsi qu'…
Code > code de la marine marchande (1963) > Etat civil en mer, successions maritimes.
Article 159 — code de la marine marchande (1963)
— Successions maritimes. On appelle « succession maritime » les biens qu'avaient à bord les personnes qui meurent ou disparaissent au cours d'un voyage maritime. Le capitaine est tenu dès la constatation de décès ou d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 198 — code de la marine marchande (1963)
— La composition et les attributions du conseil de discipline seront fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la marine marchande.
Assistant Mibeko
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