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Mibeko
Constitution

Article 115

Republique du Congo Constitution 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE V — Du pouvoir législatif.

Début de la division (Articles 107 à 114)

Le Parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement. Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement sont :

  • l'interpellation ;
  • la question orale ;
  • la question écrite ;
  • la question d'actualité ;
  • l'audition en commission ;
  • l'enquête parlementaire ;
  • la motion de censure.

Les fonctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités prises en charge par la dotation affectée par la loi de finances.

Les mandats de député et de sénateur peuvent être prolongés par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.

La loi détermine :

  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition par circonscription administrative ;
  • le mode de scrutin ;
  • les conditions d'organisation de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités ;
  • le statut des députés et des sénateurs.

Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis politiques ou par les groupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.

Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s'ils font l'objet d'une condamnation à une peine infamante. En ce cas, la décision de condamnation est transmise par le Procureur général près la Cour suprême, pour notification, au Président de la chambre à laquelle appartient l'élu. Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement politique, qui démissionne du parti ou du groupement en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur. Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incapacités prévues par la loi, entraînent la perte du mandat de député ou de sénateur. Dans les trois cas, il est procédé à des élections partielles.

La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la recevabilité des candidatures et sur la validité de l'élection des députés et des sénateurs.

Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Le vote par procuration est autorisé. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, déclarés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle, fixent les conditions d'exercice du vote par procuration.

Les mandats des députés et des sénateurs commencent le deuxième mardi suivant leur élection. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze (15) jours. Le mandat des députés prend fin à l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale. Les élections ont lieu vingt (20) jours au moins, et cinquante (50) jours au plus, avant l'expiration du mandat des députés. Le mandat des sénateurs prend fin à l'entrée en fonction du nouveau Sénat. Les élections ont lieu vingt (20) jours au moins, et cinquante (50) jours au plus, avant l'expiration du mandat des sénateurs.

Il ne peut être procédé à une élection partielle dans le dernier semestre de la législature.

Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an sur convocation de son Président.

  • La première session s'ouvre le 15 octobre et se termine le 23 décembre ;
  • La deuxième session s'ouvre le 1er février et se termine le 10 avril ;
  • La troisième session s'ouvre le 2 juin et se termine le 13 août. Si le 15 octobre, le 1er février ou le 2 juin est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'ordre du jour de chaque session est fixé par la conférence des Présidents.

Chaque chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de la session.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau qui comprend :

  • un Président ;
  • deux vice-présidents
  • deux secrétaires ;
  • deux questeurs.

Chaque chambre du Parlement adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement, fixe la procédure législative et les modalités de contrôle de l'action gouvernementale. Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement, déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, a force de loi organique. Le Président de l'Assemblée nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée nationale. Le Président du Sénat ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat.

Les séances de chaque chambre du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal des débats. Toutefois, l'Assemblée nationale ou le Sénat peut siéger à huis clos, à la demande du Président de la République, du Président de chaque chambre ou d'un tiers de ses membres.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou toute autre cause, la chambre concernée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours suivant la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque chambre.

Le Parlement vote seul la loi. Il consent l'impôt, vote le budget de l'État et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre.

Sont du domaine de la loi :

  • la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;
  • les sujétions imposées aux citoyens, en leurs biens et en leurs personnes, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
  • l'organisation de la justice et de la procédure suivie devant les juridictions, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
  • l'organisation et les règles de fonctionnement concernant les offices ministériels et les professions libérales ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l'État ;
  • le régime d'émission de la monnaie ;
  • l'approbation des contrats de partage de production des hydrocarbures liquides ou gazeux ou des autres ressources minières ; La loi fixe également les règles concernant :
  • la réforme de l'État ;
  • la création des établissements publics ;
  • le régime des consultations référendaires ;
  • les découpages électoraux ;
  • l'amnistie ;
  • le statut général de la fonction publique ;
  • l'organisation administrative du territoire ;
  • la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ;
  • l'aménagement du territoire ;
  • le droit du travail, le droit syndical et les régimes de sécurité sociale ;
  • les nationalisations et les privatisations des entreprises ;
  • le plan de développement économique et social ;
  • l'environnement et la conservation des ressources naturelles et le développement durable ;
  • le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • le régime des partis politiques, des associations et des organisations non gouvernementales ;
  • l'autorisation de ratification des traités et accords internationaux ;
  • l'organisation de la défense et de la sécurité nationales ;
  • le régime domanial et foncier ;
  • le régime des ressources naturelles ;
  • la mutualité, l'épargne et le crédit ;
  • le droit et le régime des transports ;
  • le droit et le régime des communications et de l'information ;
  • le droit et le régime pénitentiaires ;
  • les lois de finances ;
  • les lois de programme qui fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État, l'organisation des activités productives de l'État et les grandes orientations de la défense et de la sécurité nationales. La loi détermine en outre les principes fondamentaux de :
  • l'enseignement ;
  • la santé ;
  • l'action sociale ;
  • la science, la technologie et l'innovation ;
  • l'industrie ;
  • le commerce ;
  • les télécommunications ;
  • l'électricité ;
  • l'eau ;
  • la culture, les arts et les sports ;
  • l'agriculture, l'élevage, la pêche et les eaux et forêts.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir en congrès sur convocation du Président de la République. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l'Assemblée nationale préside les débats. Un règlement intérieur détermine l'organisation et le fonctionnement du Parlement réuni en congrès. Sous-titre II. De l'Assemblée nationale.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct. Chaque député élu dans une circonscription électorale est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul. Chaque député est élu avec un suppléant.

La durée du mandat des députés est de cinq (5) ans renouvelable.

Aucun député ne peut être poursuivi, ni recherché, ni détenu ou jugé, pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Aucun député ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de crime ou délit flagrant, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi. En cas d'incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. Il retrouve de plein droit son siège à la fin de l'incompatibilité.

Les candidats aux élections à l'Assemblée nationale doivent :

  • être de nationalité congolaise ;
  • être âgés de dix-huit (18) ans au moins ;
  • résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ;
  • jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
  • ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits volontaires. Sous-titre III. Du Sénat.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux. Les sénateurs représentent les collectivités locales de la République. Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.

La durée du mandat des sénateurs est de six (6) ans renouvelable.

Aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi, ni recherché, ni détenu ou jugé, pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du Sénat, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Aucun sénateur ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du bureau du Sénat, sauf cas de crime ou délit flagrant, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi. En cas d'incompatibilité survenue en cours de mandat, il est procédé à une élection sénatoriale partielle pour pourvoir le siège devenu vacant.

Les candidats aux élections sénatoriales doivent :

  • être de nationalité congolaise ;
  • être âgés de quarante-cinq ans (45) au moins ;
  • résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ;
  • jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
  • ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits volontaires.
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