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Mibeko
Constitution

Article 11

Republique du Congo Constitution 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE II — Des droits, libertés et devoirs des citoyens.

Début de la division (Articles 8 à 10)

La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a le droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes moeurs. La peine de mort est abolie.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis.

Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère, pour quelque motif que ce soit. L'Etat a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale.

Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.

Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, sont punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles.

Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence ou à la guerre civile constitue un crime puni par la loi.

Tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.

Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des peuples autochtones.

La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.

Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalité ou d'en acquérir une seconde.

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national et d'y revenir sauf si cette liberté fait l'objet de restriction par voie judiciaire ou administrative.

Les droits de propriété et de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi.

La liberté de croyance et la liberté de conscience sont garanties. L'usage de la religion à des fins politiques est interdit. Toute manipulation, tout embrigadement des consciences, toutes sujétions de toutes natures imposées par tout fanatisme religieux, philosophique, politique ou sectaire sont interdits et punis par la loi.

Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi.

Le secret des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas et les conditions prévus par la loi.

L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Le droit à la culture et au respect de l'identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L'exercice de ce droit ne doit porter préjudice ni à l'ordre public, ni à autrui et à l'unité nationale.

L'Etat assure l'épanouissement de la jeunesse. A ce titre il garantit notamment :

  • le droit à l'éducation et l'égal accès à l'enseignement et à la formation ;
  • la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans.

L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et crée les conditions qui en rendent effective la jouissance.

Les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement dans les conditions déterminées par la loi. L'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions et administrations nationales et locales.

A l'exception des magistrats et des agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi.

Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l'esclavage.

Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu'à la rémunération des jours fériés dans les conditions fixées par la loi.

Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute oeuvre scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d'autres moyens d'information ou de communication ne peut se faire qu'en vertu d'une décision de justice.

L'Etat est garant de la santé publique. L'Etat garantit le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés dans les conditions fixées par la loi.

L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec l'ordre républicain. Les droits de la mère et de l'enfant sont garantis.

Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Tous les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont, à l'égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont, à l'égard de leurs enfants nés dans le mariage ou hors mariage, les mêmes obligations et les mêmes devoirs.

Tout enfant, sans discrimination, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition.

L'Etat a l'obligation de protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation économique ou sociale. Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.

Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement.

Les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs, provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national, sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique, donne lieu à compensation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution.

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux en provenance ou non de l'étranger, constituent des crimes punis par la loi.

Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi.

Les actes visés à l'article précédent, ainsi que leur tentative, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une autorité constituée, sont, selon les cas, punis comme crime de pillage ou comme acte de forfaiture.

Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l'État.

Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.

Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d'entreprendre dans les secteurs de son choix.

Tout étranger régulièrement établi sur le territoire de la République du Congo bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité. Sous-titre II. Des devoirs.

Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société.

Tout citoyen a le devoir de respect des droits et libertés des autres citoyens et de sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public. Il oeuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l'obligation de préserver l'intérêt national, l'ordre social, la paix et la cohésion nationale. Tout acte ou toute manifestation à caractère ethnique, raciste ou xénophobe est puni par la loi.

Tout étranger régulièrement établi sur le territoire de la République du Congo est soumis aux obligations énoncées aux articles 50 et 51.

Les biens de l'État sont sacrés. Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics, dans l'intérêt général.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption ou de dilapidation des deniers publics est interdit et réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-dessus indiquée ainsi que les modalités de déclaration du patrimoine.

Tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique a le devoir d'accomplir sa mission sans discrimination.

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