L’Etat définit la politique nationale et met en œuvre une stratégie en matière de gestion durable de la biodiversité et de la biosécurité. Cette stratégie prend en compte la conservation et la gestion durable des tourbières.
Article 99
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XII — DE LA GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE
Début de la division (Articles 93 à 98)
L’Etat prend des mesures nécessaires pour assurer l’accès aux ressources biologiques et génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices issus de leur exploitation, conformément aux conventions internationales dûment ratifiées par le Congo relatives au principe de souveraineté des Etats à gérer leurs ressources naturelles.
Le ministère en charge de l’environnement, de concert avec les autres ministères concernés, procède à un inventaire périodique des ressources biologiques.
Le ministère en charge de l’environnement, de concert avec les autres ministères concernés, veille, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées, afin de parer au dommage lié à la biodiversité.
L’administration en charge de l’environne- ment veille, en collaboration avec les autres adminis- trations compétentes, à l’utilisation des technologies propres, non destructives des écosystèmes naturels et leurs ressources biologiques et génétiques.
Les ressources génétiques, en particulier celles détenues par les communautés locales et les populations autochtones, sont protégées par l’Etat, conformément aux dispositions du droit positif et aux engagements internationaux pris par la République du Congo en la matière.
Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, des applications qui en découlent et de la commercialisation subséquente sont partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent. Les avantages découlant de l’utilisation des con- naissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont partagés de manière juste et équita- ble avec les communautés concernées. Les modalités de partage des avantages prévus au présent article sont fixées par décret en Conseil des ministres.