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Mibeko
Loi

Article 69

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IX · CHAPITRE 3 — Du stockage, de l'enfouissement et des décharges

Sont interdits, le dépôt et/ou le stockage, l’enfouissement des déchets ou leur abandon dans des conditions qui favorisent le développement des vecteurs de maladies ou provoquent des dommages aux personnes et aux biens et développent des odeurs incommodantes ou autres nuisances.

Tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte, le tri, le transport des déchets les stocke dans des décharges agréées par le ministre chargé de l’environnement, après concertation avec les autorités locales concernées. Les décharges doivent être gérées de manière à limiter les impacts sur l’environnement.

Au sens de la présente loi, on distingue :

  • les dépôts provisoires ou de transit des décharges pour les déchets municipaux et déchets assimilés ;
  • les déchets dangereux ou spéciaux et les déchets inertes. Un décret en Conseil des ministres définit les condi- tions de gestion des décharges.
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