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Mibeko
Loi

Article 88

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XI — DE LA GESTION DES NUISANCES

Sont interdits, même à l’intérieur des propriétés, des habitations ou de leurs dépendances, les émissions des bruits excessifs qui proviennent des aéronefs et avions supersoniques, des phonographes, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, hauts parleurs, instruments de musique, tirs d’artifice, pétards, armes à feu, carnavals, ainsi que les travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement, sauf autorisation expresse de l’autorité compétente. En cas de persistance, l’autorité compétente prend toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble. Sont également interdits, les bruits incommodes provenant :

  • d’appareils avertisseurs à sons rauques et stri- dents de véhicules automobiles et motocycles ;
  • de moteurs de véhicules, de motocycles et groupes électrogènes dépourvus d’un dispositif silencieux efficace ;
  • des sifflets, sirènes et appareils bruyants ;
  • des tapages nocturnes. L’interdiction, prévue à l’alinéa ci-dessus, ne s’applique pas, en tant que de besoin, aux ambulances, aux véhicules de la force publique en mission d’intervention et aux véhicules des pompes funèbres.

Les aéronefs, aux fins de limitation des nuisances, sauf pour les besoins de décollage ou d’at- terrissage ou de certaines manoeuvres, se maintien- nent à une hauteur de survol des zones urbaines, conformément aux règles de la navigation aérienne.

Toute personne physique ou morale détenant des déchets solides ou liquides, qui émettent des odeurs, prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la commodité du voisinage.

Toute personne physique ou morale détenant des appareils ou des machines, qui émettent des lumières de nature à perturber l’acuité visuelle, prend toutes les mesures nécessaires pour en réduire l’intensité. Un décret en Conseil des ministres fixe les normes relatives aux nuisances.

Les stations émettrices des rayonnements ionisants doivent émettre, au minimum, la charge d’électrosmog. Un décret en Conseil des ministres fixe les valeurs limites d’émission de la charge d’électrosmog, ainsi que les lieux d’implantation des antennes relais.

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