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Mibeko
Loi

Article 72

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IX · CHAPITRE 4 — Du traitement des déchets

Les déchets doivent être traités par les insti- tutions agréées, en utilisant les technologies appropriées, afin de garantir la protection de l’environnement, l’hy- giène et la santé humaine.

Les producteurs et les détenteurs des déchets banals prennent des dispositions nécessaires, afin de procéder à leur recyclage, dans la mesure du possible, et en utilisant des technologies appropriées.

L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuel. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoire- ment arrêtée et située dans un département, une commune ou un établissement public limitrophe. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuel susceptible d’être autorisée.

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