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Mibeko

Article 120

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Constituent des infractions aux disposi- tions de la présente loi :

  • l’importation et l’utilisation des véhicules et tous autres engins faisant l’objet d’une interdiction ;
  • les feux de brousse ou incendies de broussaille, la taille des bois ou autres végétaux dans les aires protégées ;
  • l’abattage, la chasse, la capture de la faune sauvage protégée, la destruction de l’habitat faunique, la destruction, la mutilation, l’arra- chage, l’incinération de la flore protégée et l’ex- ploitation des espèces protégées ;
  • la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la fabrication, la formulation, la vente, la distribution et l’utilisation des pesti- cides et engrais agricoles ou produits chimiques en l’absence d’une autorisation ;
  • les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature susceptibles de porter atteinte à l’environnement ;
  • l’émission des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs ;
  • l’absence de lieux d’aisance salubres et convenables au sein d’une habitation, d’un établissement administratif, artisanal ou commercial ;
  • l’inobservation de l’obligation d’entretien de la devanture, la concession et la clôture d’un logement ;
  • les incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, pneus ou autres produits synthétiques et toute substance chimique entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants ;
  • l’inobservation des normes en vigueur en matière de gestion des déchets et des mesures visées aux articles 61, 69, 70 et 79 de la présente loi ;
  • l’importation ou la facilitation de l’importation des déchets ;
  • la collecte, le transport, le stockage, le traite- ment, le courtage, le commerce, l’exportation, la réexportation et le transit des déchets en l’absence d’une autorisation ;
  • le défaut d’informations, l’information tardive, l’information erronée ou l’insuffisance d’infor- mations prévues à l’article 58 de la présente loi ;
  • l’émission des bruits excessifs et tapages noc- turnes, la réalisation des travaux ;
  • les travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne pour le voisinage ou de por- ter atteinte à l’environnement, en l’absence d’une autorisation telle que prévue à l’article 88 de la présente loi ;
  • les nuisances causées par le non-respect de la hauteur de survol des zones urbaines, conformé- ment aux règles de la navigation aérienne ;
  • l’usage de pratique contaminant, polluant, ou susceptible de contaminer, de polluer une source ou plan d’eau à usage communautaire ;
  • la réalisation d’un projet de développement so- cioéconomique en l’absence d’une étude d’im- pact environnemental ou notice d’impact envi- ronnemental ;
  • l’ouverture, l’extension, la modification substan- tielle ou le transfert d’une installation sans au- torisation ;
  • l’ouverture d’une installation de première ou deuxième classe en l’absence d’une autorisation ;
  • l’ouverture, l’extension, la modification substan- tielle ou le transfert d’une installation de troisième classe en l’absence d’une attestation ;
  • l’inobservation de toutes autres obligations prévues par la présente loi. Constitue également une infraction, l’entrave par toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi, à l’exercice des fonctions des agents assermentés de l’environnement.
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