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Mibeko
Loi

Article 120

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XV · CHAPITRE 1 — Des infractions

Constituent des infractions aux disposi- tions de la présente loi :

  • l’importation et l’utilisation des véhicules et tous autres engins faisant l’objet d’une interdiction ;
  • les feux de brousse ou incendies de broussaille, la taille des bois ou autres végétaux dans les aires protégées ;
  • l’abattage, la chasse, la capture de la faune sauvage protégée, la destruction de l’habitat faunique, la destruction, la mutilation, l’arra- chage, l’incinération de la flore protégée et l’ex- ploitation des espèces protégées ;
  • la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la fabrication, la formulation, la vente, la distribution et l’utilisation des pesti- cides et engrais agricoles ou produits chimiques en l’absence d’une autorisation ;
  • les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature susceptibles de porter atteinte à l’environnement ;
  • l’émission des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs ;
  • l’absence de lieux d’aisance salubres et convenables au sein d’une habitation, d’un établissement administratif, artisanal ou commercial ;
  • l’inobservation de l’obligation d’entretien de la devanture, la concession et la clôture d’un logement ;
  • les incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, pneus ou autres produits synthétiques et toute substance chimique entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants ;
  • l’inobservation des normes en vigueur en matière de gestion des déchets et des mesures visées aux articles 61, 69, 70 et 79 de la présente loi ;
  • l’importation ou la facilitation de l’importation des déchets ;
  • la collecte, le transport, le stockage, le traite- ment, le courtage, le commerce, l’exportation, la réexportation et le transit des déchets en l’absence d’une autorisation ;
  • le défaut d’informations, l’information tardive, l’information erronée ou l’insuffisance d’infor- mations prévues à l’article 58 de la présente loi ;
  • l’émission des bruits excessifs et tapages noc- turnes, la réalisation des travaux ;
  • les travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne pour le voisinage ou de por- ter atteinte à l’environnement, en l’absence d’une autorisation telle que prévue à l’article 88 de la présente loi ;
  • les nuisances causées par le non-respect de la hauteur de survol des zones urbaines, conformé- ment aux règles de la navigation aérienne ;
  • l’usage de pratique contaminant, polluant, ou susceptible de contaminer, de polluer une source ou plan d’eau à usage communautaire ;
  • la réalisation d’un projet de développement so- cioéconomique en l’absence d’une étude d’im- pact environnemental ou notice d’impact envi- ronnemental ;
  • l’ouverture, l’extension, la modification substan- tielle ou le transfert d’une installation sans au- torisation ;
  • l’ouverture d’une installation de première ou deuxième classe en l’absence d’une autorisation ;
  • l’ouverture, l’extension, la modification substan- tielle ou le transfert d’une installation de troisième classe en l’absence d’une attestation ;
  • l’inobservation de toutes autres obligations prévues par la présente loi. Constitue également une infraction, l’entrave par toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi, à l’exercice des fonctions des agents assermentés de l’environnement.
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