Les personnes qui produisent, stockent, ex- portent, traitent, collectent, transportent, ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets sont tenues de fournir semestriellement à l’adminis- tration de l’environnement, soit au plus tard le 20 des mois de juin et décembre de chaque année d’exploita- tion, toutes les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destina- tion et les modalités de traitement et d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. La réduction, le recyclage et la réutilisation des déchets se font conformément à la réglementation en vigueur.
Loi
Article 58
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IX — DE LA GESTION DES DECHETS
Les activités liées à la gestion des déchets dangereux, notamment la collecte, le transport, le stockage, le traitement, le courtage et le négoce de ces déchets sont soumises à une autorisation du ministre chargé de l’environnement, après avis technique des services habilités. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles sont collectés, triés, transportés, stockés, traités et éliminés les déchets.