Il est strictement interdit à toute personne physique ou morale, publique ou privée, d’importer ou de faire importer, de faciliter ou de tenter de faciliter l’importation des déchets dangereux. Un décret en Conseil des ministres détermine les types de déchets dangereux visés à l’alinéa ci-dessus.
Article 76
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IX · CHAPITRE 5 — Des mouvements transfrontières des déchets dangereux
L’exportation, la réexportation et le transit des déchets dangereux, sont préalablement soumis à une autorisation du ministre chargé de l’environne- ment et une notification signée par l’administration de l’environnement. La délivrance de l’autorisation est subordonnée au contrôle par l’administration de l’environnement du site de stockage desdits déchets. Elle a une validité d’une année. La signature de l’autorisation et de la notification est assujettie au paiement préalable des frais d’études, dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Les opérations de conditionnement, de reconditionne- ment, d’empotage et d’enlèvement des déchets dan- gereux doivent être supervisées par l’administration de l’environnement et les services compétents du sec- teur concerné. En cas d’exportation des déchets dangereux, le ministre chargé de l’environnement est l’autorité compétente, et le ministre du secteur concerné est l’autorité d’expédition. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités de délivrance de l’autorisation et de la notification, citées aux alinéas ci-dessus.