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Mibeko
Loi

Article 68

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IX · CHAPITRE 2 — De la collecte des déchets

Début de la division (Articles 66 à 67)

Tout établissement ou toute entreprise, qui assure la collecte, le tri, le transport de déchets dangereux pour le compte d’autrui, obtient du ministre en charge de l’environnement une autorisation indiquant, notamment :

  • les prescriptions techniques générales ;
  • l’origine et la destination des déchets ;
  • le mode de traitement des déchets ;
  • les types et les quantités de déchets à traiter ;
  • les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et la santé humaine.

Les agents assermentés de l’administration de l’environnement et ceux des services habilités des autres secteurs concernés contrôlent périodiquement les établissements ou entreprises visés à l’article 66 de la présente loi, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d’autorisation.

Les autorités locales prennent les dispo- sitions nécessaires pour assurer la collecte, par elles- mêmes ou par les institutions agréées, des déchets générés par les ménages et les entreprises. Un arrêté interministériel, sur proposition du ministre chargé de l’environnement, détermine les modalités de collecte des déchets et les conditions d’agrément des entreprises de collecte.

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