L’importation, la production, la formu- lation, le stockage, le commerce et l’utilisation des substances chimiques potentiellement toxiques sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, après avis des services techniques du secteur concerné conformément à la réglementation en vigueur. Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités de délivrance de l’autorisation prévue à l’alinéa ci- dessus.
Article 86
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE X — DES SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT TOXIQUES ET DES STUPEFIANTS
Début de la division (Articles 83 à 85)
Les produits et substances chimiques nocifs et dangereux qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, de leur pouvoir de destruction de l’environnement ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine et l’environnement lorsqu’ils sont produits, importés, exportés, distribués, vendus, sur le territoire national ou évacués dans le milieu naturel, sont soumis à l’inspection, au contrôle et à la surveillance des services compétents du ministère en charge de l’environnement.
Sont interdites, l’importation, l’exportation, la fabrication, la formulation, la détention, la vente et la distribution, même à titre gratuit, des substances chimiques n’ayant pas fait l’objet d’une homologation au niveau national. Le ministère en charge de l’environnement procède, de concert avec les autres ministères compétents, à l’homologation et à la révision de la liste des produits chimiques autorisés à l’importation, conformément à la réglementation en vigueur.
La production, l’importation, le commerce et l’utilisation des stupéfiants sont interdits, sauf au- torisation expresse du ministre chargé de l’environne- ment, après avis technique des services du secteur concerné.
Les modalités de gestion des polluants or- ganiques persistants et autres produits de même na- ture, ainsi que celle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont fixées par voie réglementaire.