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Mibeko
Loi

Article 62

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IX · CHAPITRE 1 — De la production et de la détention des déchets

Début de la division (Articles 60 à 61)

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers agréé par l’administration de l’environnement.

Tout producteur ou tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de les emballer ou de les conditionner et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou les contenants. Les conditions et les modalités de la caractérisation des déchets et de l’emballage, ainsi que du conditionnement et de l’étiquetage des déchets dangereux, sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit les catégories des déchets.

Toute personne, qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge, est solidairement responsable des dommages causés par ces déchets.

Le mélange des déchets dangereux de catégories différentes avec des déchets non dangereux, ainsi que le mélange des déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets, sont interdits. Les autorités locales prennent les mesures nécessaires, afin que la disposition ci- dessus soit également applicable aux ménages. Un décret en Conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article.

Lorsqu’un agent de l’administration de l’environnement a constaté l’inexactitude des décla- rations de l’exploitant sur la nature, la quantité, la toxicité des déchets de l’installation classée ou l’insuf- fisance des modes de traitement et d’élimination pré- vus par l’exploitant, l’administration de l’environne- ment le met en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai de quinze à quarante-cinq jours, sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi.

Si, à l’expiration du délai de quinze à quarante-cinq jours, l’exploitant d’une installation classée n’obtempère pas à l’injonction qui lui est faite à l’article 64 de la présente loi, l’administration de l’environnement peut faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites, ou obliger celui-ci de consigner aux mains d’un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, ou encore faire procéder à la suspension du fonctionnement de l’installation par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

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