L’Etat et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est la préservation de l’environnement contre les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement et la santé humaine.
Article 49
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VIII — DES INSTALLATIONS CLASSEES
Début de la division (Article 48)
Les installations visées à l’article 48 de la présente loi sont réparties en trois classes, suivant la gravité du danger ou de l’inconvénient que peut présenter leur exploitation. Constitue une installation de :
- 1re classe, toute installation dangereuse ou polluante dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts majeurs ;
- 2e classe, toute installation dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts moyens ;
- 3e classe, toute installation dont l’exploita- tion est susceptible d’engendrer des impacts faibles. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, après concertation avec les autres départements ministériels concernés et le secteur privé, définit la procédure de classement et la nomenclature des instal- lations classées.
L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert d’une installation de première classe est subordonné à la délivrance d’une autorisation du ministre chargé de l’environnement, après validation de l’étude d’impact environnemental et social. La modification d’une installation classée est réputée majeure ou substantielle dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus. Toute autre modification apportée par le demandeur à une installation de première classe, à son mode d’utilisa- tion ou à son voisinage, entraînant un changement nota- ble des éléments du dossier de demande d’autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du di- recteur départemental de l’environnement avec tous les éléments d’appréciation.
L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert des installations de deuxième classe est subordonné à la délivrance d’une autorisation du directeur général de l’environnement, après validation de la notice d’impact environnemental et social. La modification d’une installation classée est réputée majeure ou substantielle dès lors qu’elle est de nature à entrainer des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus. Toute autre modification apportée par le demandeur à une installation de deuxième classe, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du directeur dépar- temental de l’environnement avec tous les éléments d’ap- préciation.
L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert des installations de troisième classe est subordonné à la délivrance, par le directeur départemental de l’environnement, d’une attestation, après une visite technique dont les mo- dalités de réalisation sont précisées par voie régle- mentaire. Un décret en Conseil des ministres définit les condi- tions de délivrance de l’autorisation et de l’attestation d’ouverture des installations classées.
L’autorisation d’ouverture d’une installation classée cesse de produire ses effets lorsqu’elle n’est pas ouverte dans un délai de deux ans à compter de la date de sa délivrance ou quand cette installation n’est pas exploitée pendant deux années successives.
Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour la commodité du voisinage, pour la santé et la sécurité publique ou pour l’agriculture, la conservation de la nature et l’environnement en général, il est procédé au classement de celle-ci.
Les installations classées font l’objet de suivi et contrôles périodiques par l’administration de l’environnement.
En cas de risque majeur et certain pour la santé de l’homme ou pour l’environnement en général dûment constaté, l’administration en charge de l’environnement peut, après mise en demeure de l’exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement ou partiellement les activités de l’installation classée responsable du risque et ce, jusqu’au prononcé d’une décision par le juge des référés du tribunal compétent. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une situation de risque imminent, avéré imposant des mesures d’urgence, la suspension partielle ou totale peut être prononcée par l’administration sans la mise en demeure de l’exploitant. Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’administration de l’environnement met l’exploitant en demeure afin de régulariser sa situation dans un délai déterminé, sous peine de sanctions prévues par la présente loi. L’autorité compétente peut faire procéder, par ordonnance du juge de référé, à l’apposition des scellés sur une installation maintenue en fonctionnement en infraction à une mesure de suspension.
L’exploitation d’une installation classée est assujettie au paiement des taxes et redevances environnementales, notamment la taxe unique à l’ouverture, la redevance annuelle et la redevance superficiaire annuelle.