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Mibeko
Loi

Article 47

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII — DE LA PROTECTION DES TOURBIERES

Début de la division (Articles 44 à 46)

L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale en vue d’assurer la conservation et la gestion durable des tourbières en tant qu’écosystème efficace dans la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité et la régulation du régime des eaux.

Les tourbières sont des réserves naturelles intégrales. Sont interdits dans les zones de tourbières : les ex- ploitations minière et forestière, les activités agro- pastorale et aquacole, le développement des activités pétrolière, gazière et hydroélectrique. Sont aussi interdites, l’exploration des tourbières et l’extraction des tourbes à des fins commerciales. Toutefois, l’exploration des tourbières et l’extraction des tourbes sont exclusivement réservées aux travaux de recherche scientifique. Les modalités et conditions de délivrance des permis d’exploration des tourbières et des licences d’extraction des tourbes sont fixées par voie règlementaire.

L’Etat élabore et assure la mise en œuvre du plan d’aménagement des zones de tourbières. Chaque zone de tourbières est dotée d’un plan d’aménagement qui définit les conditions de conservation et de gestion durable de l’espace considéré et détermine les activités autorisées, ainsi que les lieux où elles s’exercent. Le plan d’aménagement des tourbières présente l’état des ressources de l’espace considéré, ses potentialités et, prévoit des mesures à prendre en vue de la gestion durable de cet espace. Les populations riveraines des zones des tourbières sont associées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans d’aménagement. Le plan d’aménagement est défini conjointement par les ministères en charge de l’environnement, des forêts, des affaires foncières, de la recherche scien- tifique et de l’aménagement du territoire. Ils déterminent également les zones d’exploitation com- munautaire, de recherche, la taille de la zone, la profon- deur, le volume, les droits d’usage et la cartographie des tourbes.

Le plan d’aménagement des tourbières est approuvé par décret en Conseil des ministres. Un décret en Conseil des ministres fixe le régime juridique des zones tourbeuses et définit les modalités de gestion durable de ces espaces.

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