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Mibeko
Loi

Article 40

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI — DE LA PROTECTION DES SOLS ET DES SOUS-SOLS

Début de la division (Article 39)

L’Etat et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est la préservation et la protection des sols, des sous- sols et des richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation, et mettent en place des mécanismes appropriés de surveillance et de contrôle.

Les exploitants des ressources naturelles renouvelables utilisent des pratiques appropriées pour garantir la régénération et le maintien de l’équilibre entre le volume de réserves disponibles et le volume annuellement exploitable de ces ressources naturelles. Les exploitants des ressources naturelles prennent toutes mesures et dispositions susceptibles de préve- nir la dégradation des sols et d’en assurer la stabilité consécutivement aux travaux d’exploration et d’ex- traction des matières. Conformément au plan de réhabilitation prévu dans l’étude d’impact environnemental et social, ils procè- dent en outre à une remise en l’état progressive du site exploité, et veillent à une remise en état complet dudit site à la f in de l’exploitation. Ils constituent une provision financière conforme aux prévisions visées dans l’étude d’impact réalisée par le bureau d’étude, afin de prévoir le financement des opérations de démantèlement des installations et de réhabilitation des sites dégradés et tenir à la disposition des agents du ministère en charge de l’environnement toute preuve de disponibilité de cette provision.

L’utilisation des engins, machines ou véhicules susceptibles de dégrader les sols fragiles est interdite. Les types d’engins, machines ou véhicules concernés par l’alinéa précédent sont déterminés par décret en Conseil des ministres.

Sans préjudice de l’application des dis- positions législatives et réglementaires non contraires en vigueur, la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la vente, la distribution et l’utilisa- tion des pesticides et engrais agricoles ou produits assimilés sont soumises à une autorisation dont les modalités et conditions de délivrance sont fixées par voie règlementaire. Ne sont importés au Congo que les engrais, pesticides et produits assimilés agréés par la CEMAC et homo- logués par le comité national de gestion des pesticides. Un décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et du commerce, établit les normes de production, d’importation, d’exportation, de distri- bution, d’utilisation et de réutilisation des pesticides, engrais agricoles ou produits assimilés.

Lorsqu’un engrais ou pesticide se révèle nuisible ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine, il est procédé à des restrictions ou à l’interdiction de sa production, son importation, son utilisation ou son commerce, par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’environnement, de concert avec les autres ministres concernés.

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