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Mibeko
Loi

Article 33

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V — DE LA PROTECTION DE L’EAU

Début de la division (Articles 28 à 32)

L’Etat et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est la création d’un cadre pour la protection et la gestion des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux du cycle urbain.

Sans préjudice des conventions interna- tionales et autres législations spécifiques applicables à l’environnement marin, sont interdits le déverse- ment, l’immersion et l’incinération dans les eaux ma- rines et continentales sous juridiction congolaise, de substances de toute nature susceptible de :

  • porter atteinte à la santé humaine et aux ressources biologiques marines ;
  • nuire aux activités maritimes et continentales, notamment la navigation, l’aquaculture et la pêche ;
  • altérer la qualité des eaux marines et conti- nentales du point de vue de leur utilisation ;
  • dégrader la valeur esthétique et le potentiel touristique des eaux marines, du littoral et continentales.

Les ministres chargés de l’environnement et de l’hydraulique, en concertation avec les autres ministres concernés, conformément aux textes en vigueur, élaborent des plans de gestion des eaux destinés à :

  • prévenir la détérioration des eaux, améliorer et restaurer l’état des eaux de surface, atteindre un bon état chimique et écologique de celles- ci, réduire la pollution due aux rejets et émissions de substances dangereuses ;
  • protéger, améliorer et restaurer l’état des eaux souterraines, prévenir leur pollution, leur détérioration et assurer un équilibre entre leur captage et leur renouvellement ;
  • préserver les zones protégées ;
  • contrôler l’état physico-chimique des eaux. Les plans de gestion des eaux visés à l’alinéa ci- dessus sont évalués tous les cinq ans ; ils peuvent, le cas échéant, être révisés. L’évaluation comprend :
  • l’examen des caractéristiques de chaque bassin hydrologique ;
  • l’étude de l’incidence de l’activité humaine sur les eaux ;
  • l’analyse économique de l’utilisation des eaux ;
  • l’établissement d’un registre des zones qui nécessitent une protection spéciale ;
  • le recensement de tous les points d’eau utilisés pour le captage d’eau destinée à la consomma- tion humaine et fournissant plus de dix mètres cubes par jour ou desservant plus de cinquante personnes.

L’Etat prend des dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement en eau potable. Des études préalables sont menées par des services habilités, en ce qui concerne les forages, pour s’assurer de la non-pollution de la nappe phréatique et de la gestion durable de celle-ci.

Sont interdits les déversements, écoule- ments, rejets, dépôts directs ou indirects de toute substance solide, gazeuse ou liquide, susceptible de dégrader la qualité des eaux relevant de la juridiction congolaise. Toute unité de production, dont les activités génèrent les effluents liquides, procède, après avis technique des services compétents, à leur traitement et/ou épu- ration, conformément à la réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, les unités industrielles, quel que soit leur domaine d’activités, procèdent à la mise en conformité de leurs installations aux normes de rejet. Les déversements des eaux résiduaires du réseau d’assainissement public ne nuisent ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion de ce réseau. L’autorité propriétaire du réseau ou le gestionnaire de celui-ci est chargée de veiller à l’état des ouvrages. Il lui est fait obligation de réduire, autant que possible, les impacts des ouvrages sur les eaux.

Les dispositions de l’article 34 de la présente loi, ne s’appliquent pas au rejet d’hydrocarbures ou de mélange d’hydrocarbures effectué par un navire pour assurer, à titre exceptionnel, sa propre sécurité ou celle d’un autre navire, pour éviter une avarie à la cargaison ou sauver des vies humaines en danger. Le rejet visé à l’alinéa ci-dessus est soumis à autorisation préalable des autorités chargées des affaires maritimes, fluviales, des hydrocarbures et de l’administration en charge de l’environnement. Nonobstant l’autorisation prévue ci-dessus, le propriétaire du navire a l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement, conformément au principe du pollueur-payeur.

Les ministres chargés de l’environnement, et de la marine marchande, peuvent, par arrêté conjoint, autoriser des déversements, immersions ou incinérations en mer de substances non visées ou interdites par la présente loi, dans les conditions telles que ces opérations ne portent pas atteinte au milieu aquatique, à ses ressources, à ses utilisations et ses utilisateurs. Un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’environnement, établit la liste des substances dont le rejet à la surface des eaux, du sol ou dans le sous-sol, est soumis à autorisation.

Le capitaine ou le propriétaire de tout navire, engin de toute nature ou plate forme signale aux autorités congolaises compétentes, par tous les moyens à sa disposition, toute situation ou événement de nature ou pouvant être de nature à constituer une menace pour le milieu aquatique et ses intérêts connexes.

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