L’Etat et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est d’assurer la préservation de la qualité de l’air. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.
Article 26
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV — DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
Début de la division (Articles 20 à 25)
Il est interdit dans toute habitation et tout établissement artisanal, agricole, commercial et industriel, d’émettre des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs, susceptibles de nuire à la santé et à l’environnement, au-delà des seuils qui sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Les occupants et les exploitants des habitations et établissements visés à l’article 21 de la présente loi prennent des mesures pour réduire ou supprimer les rejets de polluants dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Il est interdit d’importer et d’utiliser des véhicules et/ou tout autre engin, qui émettent des fumées et des gaz toxiques, susceptibles d’incommoder la population, de nuire à la santé humaine et de porter atteinte à la qualité et à l’équilibre de l’environnement.
Sont soumis aux contrôles périodiques obligatoires de l’administration compétente, les moteurs de véhicules automobiles, les appareils et équipements des installations à combustion fixes ou mobiles, les appareils à pression et extincteurs. Un décret en Conseil des ministres détermine l’âge des véhicules automobiles, l’utilisation et les caractéris- tiques techniques des moteurs, des installations à combustion fixes ou mobiles et des carburants, en vue de prévenir la pollution de l’atmosphère et de pré- server la santé humaine.
Sans préjudice de l’application des textes en vigueur, la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la vente et l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, des produits et des équipements en contenant, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’obtention de cette autorisation.
Sont interdites les incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, des pneus ou autres produits synthétiques et toutes substances chimiques entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants tels que prévus par les textes juridiques internationaux notamment la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Chaque département ministériel élabore, de concert avec le ministère en charge de l’environnement, des manuels de procédure pour valoriser ou disposer des matières ou objets visés à l’alinéa précédent.
Les conditions particulières de production, d’importation et d’utilisation de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’atmosphère et de nuire à la santé humaine et à l’environnement sont déterminées par décret en Conseil des ministres.