Pour la création des aires protégées, les ministères en charge respectivement de l’environne- ment, de l’économie forestière et de l’aménagement du territoire les établissent selon les procédures en vigueur.
Article 16
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III — DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Début de la division (Articles 11 à 15)
Lorsque le classement des aires reconnues d’intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il peut donner droit à une indemnisation de la part de l’administration au profit des propriétaires ou titulaires de droit réels.
Les aires protégées sont affranchies de tout droit d’usage en vertu de la présente loi.
Il est interdit les feux de brousse ou incendies de broussaille, tailles de bois ou autres végétaux dans les aires protégées.
L’interdiction relative aux feux de brousse ne s’étend pas aux feux hâtifs au début de la saison sèche en vue de prévenir l’incendie des aires protégées et d’atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs.
Les feux de brousses cités à l’article 15 ci-dessus sont autorisés par l’administration en charge des forêts conformément à la réglementation en vigueur.
Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d’intérêt particulier, les ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’économie forestière dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction.
Il est interdit en vertu de l’article 17 de la présente loi :
- l’abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée, ainsi que la destruction de son habitat ;
- la destruction, la mutilation, l’arrachage, l’incinération de la flore protégée ;
- l’exploitation des espèces protégées.
Les ministres en charge respectivement de l’environnement et des forêts peuvent autoriser pour des fins scientifiques ou administratives, des dérogations aux dispositions de l’article 18 de la présente loi.