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Mibeko
Loi

Article 154

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XVI — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Début de la division (Articles 151 à 153)

Les modalités d’intervention de l’Etat et des collectivités locales dans la gestion durable de l’environnement sont déterminées par décret en Conseil des ministres.

L’Etat et les collectivités locales, avec l’appui des organismes intergouvernementaux, des organisa- tions non gouvernementales et des entreprises publiques et privées sont garants de l’éducation environnementale envers l’ensemble des citoyens.

Les organisations communautaires et de la société civile œuvrant dans la protection de l’environnement, ayant constaté une atteinte à un droit, peuvent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions.

Toute personne physique ou morale répare les dommages qu’elle cause à l’environnement et à la santé humaine, dans les conditions définies par la loi.

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