Les sanctions sont mises en œuvre sur la base d’une notification préalablement adressée à la personne contrôlée.
Article 135
Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XV · CHAPITRE 4 — Des sanctions
Début de la division (Articles 128 à 134)
Toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, tout exploitant d’une installation classée, même en cas de présomption de faute, répare le dommage corporel ou matériel directement ou indirectement causé dans le cadre de l’exercice de ses activités. Sans préjudice des sanctions visées à l’alinéa ci- dessus, la violation des dispositions de la présente loi donne lieu à l’application des sanctions pénales.
Est punie d’une amende de 100 000 francs CFA à 5 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi, qui fait entrave à l’exercice des fonctions des agents assermentés du corps de l’environnement.
Est puni d’une amende de 100 000 francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, quiconque utilise les engins ou véhicules susceptibles de porter atteinte à la qualité et à l’équilibre de l’environnement, notamment, qui émettent des fumées ou des gaz toxiques susceptibles d’incommoder la population et de nuire à la santé humaine et à l’environnement.
Est passible d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, quiconque procède à la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la vente, la distribution et l’utilisation des pesticides et engrais agricoles ou produits chimiques non autorisés.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs CFA à 100 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, tout auteur de déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toutes substances solides, liquides ou gazeux susceptibles de dégrader la qualité des eaux sous juridiction congolaise.
Est passible d’une amende de 50 000 francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, tout propriétaire d’une habitation, tout exploitant d’un établissement artisanal, agricole, commercial, minier et industriel qui émet au-delà des seuils fixés par la réglementation en vigueur, des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs susceptibles de nuire à la santé et à l’environnement.
Est passible d’une amende de 10 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, tout propriétaire d’une habitation, tout exploitant d’un établissement administratif, artisanal ou commercial dépourvu de lieux d’aisance salubres et convenables. Cette peine est également applicable à tout propriétaire ou habitant d’un logement n’ayant pas satisfait à l’obligation de mettre en état de propreté, la devanture, la concession et la clôture dont il a la charge.
Est passible d’une amende de 10 000 francs CFA à 1 000 000 de francs CFA, quiconque procède à des incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, pneus ou autres produits synthétiques et toute substance chimique entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants.
Est passible d’une amende de 500 000 francs CFA à 2 000 000 de francs CFA, quiconque dépose, stocke, enfouit des déchets ou les abandonne dans des conditions favorisant le développement des vecteurs des maladies.
Est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50 000 000 de francs CFA à 300 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou tout dirigeant d’une société publique ou privée qui :
- importe, fait importer, facilite l’importation des déchets ;
- exporte, réexporte, facilite l’exportation, la réexportation ou fait transiter des déchets dangereux, sans autorisation.
Est punie d’une amende de 25 000 000 de francs CFA à 100 000 000 de francs CFA, tout exploitant d’une installation classée qui produit des déchets dangereux, n’ayant pas pris des mesures pour une gestion écologiquement rationnelle de ceux-ci.
Est passible d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, tout ges- tionnaire ou toute personne se livrant à des opérations de courtage ou de négoce de déchets dangereux qui ne fournit pas à l’administration de l’environnement toutes les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination desdits déchets conformément à l’article 58 de la présente loi.
Est punie d’une amende de 50 000 francs CFA à 5 000 000 de francs CFA ainsi que d’une saisie éventuelle de son matériel, toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée qui émet des bruits excessifs et tapages nocturnes, réalise des travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé humaine, de constituer une gêne pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement, en l’absence d’une autorisation ;
Est punie d’une amende de 1000 000 de francs CFA à 5 000 000 de francs CFA, tout propriétaire d’aéronef qui cause des nuisances par le non-respect de la hauteur de survol des zones urbaines, conformément aux règles de la navigation aérienne.
Est passible d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 50 000 000 de francs CFA, quiconque occasionne la contamination ou la pollution d’une source ou plan d’eau à usage communautaire ou aura fait usage de pratiques susceptibles de les contaminer ou de les polluer.
Est punie d’une amende de 10 000 000 de francs CFA à 20 000 000 de francs CFA, quiconque aura réalisé un projet de développement socioéconomique en l’absence d’une étude d’impact environnemental et social ou d’une notice d’impact environnemental ;
Est punie d’une amende de 50 000 francs CFA à 2 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou morale exploitant une installation de troisième classe en l’absence d’une attestation.
Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 50 000 000 de francs CFA à 1 000 000 000 de francs CFA, tout capitaine ou exploitant d’une unité de navigation, d’un site de production d’hydrocarbures qui cause, soit par négligence, soit par imprudence ou inobservation des règlements, une pollution dans les eaux maritimes ou continentales par le rejet d’hydrocarbures, de leurs dérivés ou de toute autre substance nocive.
Est punie d’une amende de 250 000 francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou morale exerçant l’activité de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de courtage, de commerce, d’exportation, de réexportation, de transit des déchets, toute personne physique ou morale propriétaire ou exploitant une installation classée de première ou deuxième classe, en l’absence d’une autorisation ;
Est passible d’une peine de dix à vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 000 de francs CFA à 500 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou dirigeant d’une société qui importe, fait importer ou tente d’importer ou de faire importer, facilite ou tente de faciliter l’importation des déchets nucléaires et d’autres déchets de même nature.
Est passible d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, le producteur ou le gestionnaire des déchets, lorsqu’il est prouvé qu’à un moment quelconque, la description desdits déchets dans les documents ne correspond pas avec leur véritable nature.
Les infractions portant sur la protection de la faune et de la flore sont réprimées conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière.