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Mibeko
Loi

Article 127

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XV · CHAPITRE 3 — De la transaction

Début de la division (Articles 124 à 126)

L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et contre lequel un procès-verbal est établi, peut solliciter le bénéfice d’une transaction auprès du ministère en charge de l’environnement. Le bénéfice de la transaction est écarté en cas de récidive.

La demande de transaction est soumise au ministère en charge de l’environnement qui fixe, en cas d’acceptation, le montant y relatif conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs départementaux de l’envi- ronnement, pour les infractions dont les montants de la transaction sont inférieurs à 5 000 000 de francs CFA ;
  • le directeur général de l’environnement, pour les infractions dont les montants de la transaction sont compris entre 5 000 000 de francs CFA et 10 000 000 de francs CFA
  • le ministre chargé de l’environnement, pour les infractions dont les montants de la transaction sont supérieurs à 10 000 000 de francs CFA. Le montant de la transaction doit être compris entre le minimum et le maximum de l’amende prévue par la présente loi pour le type d’infraction constatée.

La mise en œuvre de la procédure de transaction tient en état l’action publique. En cas d’inexécution du procès-verbal de transaction par la personne contrôlée, la procédure judiciaire est engagée.

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