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Mibeko
Loi

Article 123

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XV · CHAPITRE 2 — De la constatation

Début de la division (Articles 121 à 122)

La constatation des infractions prévues par la présente loi est effectuée dans le respect des principes du contradictoire. Les infractions sont constatées sur la base d’un contrôle sur pièces ou sur les lieux. Une notification est adressée à la personne contrôlée.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés du corps de l’environnement peuvent faire recours à la force publique, par le biais des autorités administratives compétentes et, selon les cas, requérir la collaboration des agents d’autres administrations compétentes. La force publique a l’obligation d’assister sur les lieux, les agents assermentés de l’administration de l’environnement, lorsqu’elle est requise pour les perquisitions ou autres diligences nécessitées par l’enquête. Ils signent conjointement le procès-verbal de saisie ou de perquisition faite en leur présence. En cas de refus, l’agent assermenté de l’environnement en fait mention au procès-verbal. Une fiche de constat d’infraction dûment signée par la personne contrôlée est annexée au procès-verbal. Les procès-verbaux d’infraction, ainsi dressés, font foi jusqu’à preuve de contraire.

La personne contrôlée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’établisse- ment du procès-verbal, et au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la notifica- tion visée à l’alinéa ci-dessus, pour fournir des expli- cations ou des justificatifs. A l’expiration de ce délai, ou dans le cas où la réponse écrite de la personne contrôlée ne permet pas de remettre en cause les infractions relevées, l’administra- tion en charge de l’environnement confirme les sanc- tions infligées en la mettant en demeure de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du cour- rier de confirmation. Au-delà de cette échéance, une majoration de vingt- cinq pour cent est faite sur la somme due. En cas de non-paiement, l’administration de l’envi- ronnement procède au recouvrement forcé des som- mes dues ou, le cas échéant, à la saisie conservatoire ou à la fermeture de l’établissement.

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