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Mibeko
Loi

Article 112

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIV · CHAPITRE 2 — Du fonds pour la protection de l'environnement

Début de la division (Articles 108 à 111)

Les activités relatives à la gestion et la protection de l’environnement sont financées par un fonds dénommé fonds pour la protection de l’envi- ronnement. Ce fonds est destiné à financer les pro- grammes, les projets et activités relatifs à la protec- tion de l’environnement.

Les ressources du fonds pour la protection de l’environnement sont constituées par :

  • la subvention annuelle de l’ Etat ;
  • les produits des taxes et redevances envi- ronnementales ;
  • les produits des amendes et pénalités envi- ronnementales ;
  • les concours financiers des institutions inter- nationales, gouvernementales et non gouver- nementales ;
  • les dons et legs.

Les opérations de recettes et de dépenses du fonds pour la protection de l’environnement sont prévues, autorisées, exécutées et contrôlées dans les mêmes conditions que les opérations du budget de l’ Etat.

Les dépenses du fonds pour la protection de l’environnement sont exécutées par :

  • l’administrateur des crédits, le ministre chargé de l’environnement ;
  • le comité de gestion ;
  • le directeur général ;
  • le comptable.

Les modalités de répartition des recettes issues des amendes et pénalités de toute nature prévue par la présente loi sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances. Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds pour la protection de l’environnement.

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