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Mibeko
Loi

Article 105

Loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIV · CHAPITRE 1 — Des évaluations environnementales

Début de la division (Articles 103 à 104)

Le ministère en charge de l’environnement, de concert avec les autres ministères concernés, définit et met en œuvre la politique nationale en matière d’environnement. Les politiques, plans et programmes de développe- ment sont soumis à l’évaluation environnementale stratégique.

Tout projet de développement so- cioéconomique en République du Congo, public ou privé, fait préalablement l’objet d’une étude d’impact environnemental et social pour les installations de première classe ou d’une notice d’impact environne- mental et social, pour les installations de deuxième classe. Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités d’application de l’alinéa ci- dessus.

Il est fait obligation à tout exploitant d’une installation existante de première ou de deuxième classe de procéder à un audit environnemental et social des activités de ladite installation sur une base régulière de cinq (5) ans. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions et les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus.

Les évaluations environnementales sont réalisées par un cabinet conseil, un bureau d’études agréé par le ministère en charge de l’environnement, selon les modalités fixées par un décret en Conseil des ministres. Les évaluations environnementales sont réalisées à la charge du promoteur et soumises, par lui, au ministère en charge de l’environnement, qui lui délivre un certificat de conformité environnementale, après consultation des populations riveraines et validation par une commission technique interministérielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine la composition et le fonctionnement de la commission technique interministérielle, prévue à l’alinéa ci-dessus.

Tout projet ou toute activité suscepti- ble d’avoir un impact transfrontalier, nécessite l’in- formation et la consultation des autorités des pays concernés.

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