Le sport de haut niveau représente l’ex- cellence sportive et désigne la pratique sportive en compétition à un niveau national ou international. Au sens de la présente loi, le sport de haut niveau est la pratique du sport réservée à une élite en vue des performances les plus élevées. L’organe chargé du suivi du sport de haut niveau créé par décret en Conseil des ministres veille au perfec- tionnement des sportifs de haut niveau et des fédéra- tions sportives auxquelles ils sont affi liés.
Article 96
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 1 — Du sportif de haut niveau
Début de la division (Articles 92 à 95)
La liste des sports faisant partie du haut niveau est établie chaque année, par arrêté du minis- Journal offi ciel de la République du Congo 1091 Du jeudi 17 août 2023 tre chargé des sports, sur proposition de la commis- sion nationale du sport de haut niveau.
Les sportifs, les entraîneurs, les arbitres et les juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promo- tion des valeurs du sport. Le sportif, l’entraîneur, l’arbitre et le juge sportif sont tenus de respecter les valeurs et l’éthique sportives.
La qualité de sportif de haut niveau s’ob- tient par l’inscription chaque année sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministère en charge des sports. L’accès à cette qualité est fonction des résultats et des médailles obtenues dans les compétitions nationales de la saison sportive précédente et dans les compéti- tions internationales des derniers championnats de référence (championnats du monde, championnats d’Afrique, jeux africains, jeux olympiques) et du po- tentiel de progression de chaque athlète. Dans le but de protéger le droit à la sélection et à l’ob- tention du statut de sportif et sportive de haut niveau, les critères doivent :
- être établis par les autorités compétentes ;
- être clairs, objectifs et impartiaux ;
- être défi nis dans des termes adaptés à chaque sport.
Les listes des sportifs de haut niveau sont transmises par les fédérations nationales à la com- mission nationale du sport de haut niveau, trois mois après le début de chaque saison sportive.
L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est subordonnée à la conclusion d’une conven- tion entre la fédération et le sportif ou la sportive. Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à l’image.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau si, il :
- n’est pas de nationalité congolaise ;
- n’a pas fait l’objet d’une proposition en ce sens par une fédération sportive nationale retenue dans la liste des sports de haut niveau ;
- ne pratique pas de compétition au plan na- tional ou international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la commission nationale du sport de haut niveau ;
- n’a pas fait l’objet d’examens médicaux et ne possède pas un certifi cat médical d’aptitude physique délivré par un centre médico-sportif ;
- n’est pas âgé d’au moins douze (12) ans au cours de l’année de son inscription.
L’inscription s’effectue dans une des qua- tre catégories suivantes : « élite », « sénior », « relève », ou « reconversion ».
Les catégories «élite» et « sénior » re- groupent les sportifs et sportives qui réalisent aux jeux olympiques et paralympiques, aux champion- nats du monde, aux championnats d’Afrique, une performance signifi cative ou obtiennent un classe- ment signifi catif soit à titre individuel, soit en qualité de membre d’une équipe du Congo. Pour la catégorie « Elite », l’inscription est valable pour une durée de deux ans. Pour la catégorie « sénior », l’inscription est valable pour une durée d’un an. Les inscriptions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions.
Peut être inscrit dans la catégorie « relève » le sportif dont la fédération nationale identifi e priori- tairement un critère de performance lors de compéti- tions nationales ou internationales jeunes et présen- tant un fort potentiel pour l’avenir. L’inscription dans cette catégorie est valable pour une durée d’un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
La catégorie « reconversion » concerne les sportifs qui ont été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau pendant quatre ans, dont trois au moins dans la catégorie « sénior » et qui cessent de remplir les conditions d’inscription dans les catégories « élite » ou « sénior ». L’inscription dans la catégorie « reconversion » est va- lable pour une durée de deux ans. Elle peut être re- nouvelée pour une durée d’une année additionnelle dans la mesure où le sportif présente un projet de transition professionnelle sérieux.
Certains sportifs professionnels peuvent prétendre au titre de sportif de haut niveau dans l’une des catégories « élite » ou « sénior » à partir du mo- ment où ils obtiennent des résultats signifi catifs avec une équipe nationale du Congo et dans les conditions défi nies à l’article 104 de la présente loi.
Pour les besoins de suivi des sportifs de haut niveau, les fédérations dont les sportifs sont in- scrits sur la liste des sportifs de haut niveau ont obli- gation d’envoyer auprès de la commission nationale du sport de haut niveau, un rapport trimestriel conte- nant quatre (4) volets :
- volet performances sportives ;
- volet moralité ;
- volet travail scolaire ou universitaire, pour les élèves du secondaire et les étudiants de l’en- seignement supérieur ;
- volet professionnel. 1092 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023
L’Etat, les clubs, les associations sportives et les fédérations sportives assurent aux sportifs de haut niveau les moyens de se perfectionner. Ils met- tent en place un programme de suivi de la carrière des sportifs.
La qualité de sportif de haut niveau per- met de :
- bénéfi cier d’aménagements scolaires, univer- sitaires ou professionnels permettant de pour- suivre la carrière sportive de haut niveau ;
- bénéfi cier des stages ou placements dans des centres de perfectionnement ;
- faire acte de candidature à certains concours organisés par des personnes morales publi- ques ou parapubliques sans remplir les con- ditions de diplômes exigées des candidats et candidates ;
- bénéfi cier de la gratuité des consultations médicales dans toutes les formations sani- taires publiques.
L’autorité administrative peut, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l’emploi du sportif, de l’encadreur technique, de l’arbitre ou du juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de défi nir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge, de lui assurer des conditions d’emploi compatibles avec ses entraînements et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promo- tion professionnelle, sans préjudice pour sa carrière. Elle précise également les conditions de formation du sportif, de l’arbitre ou du juge ainsi que ses conditions de reclassement, à l’expiration de la convention. De même, l’autorité administrative scolaire et univer- sitaire peut, par la signature d’une convention avec le sportif de haut niveau, instituer un aménagement de son parcours particulier, notamment l’aménagement et l’adaptation de son emploi du temps, compati- bles avec ses entraînements et sa participation aux compétitions sportives, afi n de favoriser sa formation, sans préjudice pour ses études.
L’Etat assure des avantages post-carrière en faveur des sportifs de haut niveau, de leurs encadreurs techniques, des arbitres ou des juges de haut niveau, en vue de faciliter leur transition vers l’emploi dès lors qu’ils sont inscrits dans la catégorie « reconversion ».
Les conditions de retrait de la qualité de sportif de haut niveau sont les suivantes :
- le bénéfi ciaire cesse de fi gurer sur la liste pour absence de résultats ;
- d’offi ce ou sur proposition motivée de la fédération sportive nationale concernée (sanc- tion disciplinaire) ou de l’agence mondiale an- tidopage ;
- d’offi ce, lorsque l’intéressé a commis des faits susceptibles de justifi er une condamnation au titre du code pénal du Congo notamment les violences, les harcèlements et agressions sexuelles, le trafi c de stupéfi ants, etc.
Les sportifs de haut niveau et les en- cadreurs techniques sont assujettis à l’observation de la charte du sport de haut niveau élaborée par les fédérations sportives concernées, après avis de la commission nationale du sport de haut niveau.