Les fédérations sportives ont pour mission l’organisation, la promotion et le développement de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance conformément à leurs statuts. Elles travaillent en partenariat avec le ministère en charge des sports, le comité national olympique et sportif congolais et le comité national paralympique, pour les fédérations paralympiques.
Article 61
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III · CHAPITRE 3 — Des fédérations sportives nationales
Début de la division (Articles 37 à 60)
Les fédérations sportives sont constituées sous forme d’associations conformément aux lois et règlements en vigueur en matière d’association. Leurs statuts fi xent les missions, l’organisation et le fonctionnement desdites fédérations.
Chaque fédération sportive nationale doit disposer d’une direction technique nationale, animée par un directeur technique national, nommé par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération sportive concernée.
L’organisation, le fonctionnement et la composition de la direction technique nationale sont déterminés par les textes spécifi ques de chaque fédération.
Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres et dans des conditions prévues par leurs statuts :
- les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
- les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences ;
- les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de leurs dis- ciplines, contribuent au développement d’une ou de plusieurs de celles- ci ;
- les sociétés sportives.
Les fédérations sportives élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes, dans les conditions prévues par les statuts de celles- ci, en favorisant la parité.
A l’exception des fédérations sportives sco- laires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les fédérations sportives font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs dis- ciplines édictées par les fédérations internationales et le comité international olympique. Elles ont de ce fait un pouvoir discrétionnaire à l’égard des licenciés et des associations affi liées.
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle donne le droit de participer aux activités sportives qui s’y rappor- tent, et selon des modalités fi xées par ses statuts, par son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affi liées soient titulaires d’une licence sportive.
Toute personne, physique ou morale, de droit privé, tout organisme parapublic ou privé qui organise une manifestation sportive ouverte aux li- cenciés des fédérations sportives doit obtenir une au- torisation de la fédération intéressée. Tout licencié, qui participe à une manifestation sportive qui n’a pas reçu l’autorisation de la fédération sportive dont il est membre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.
Les fédérations sportives nationales chargées d’organiser et de promouvoir la pratique de leur discipline regroupent deux catégories de fédéra- tions, à savoir :
- les fédérations agréées par l’Etat ;
- les fédérations délégataires. Les fédérations délégataires sont des fédérations agréées par l’Etat et ayant reçu délégation de pou- voirs.
Les fédérations dites multisports et af- fi nitaires agréées par l’Etat participent à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de :
- promouvoir l’éducation par les activités phy- siques et sportives ;
- développer et organiser la pratique de ces ac- tivités ;
- assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres techniques et bénévoles, et délivrer les licences et diplômes fédéraux ;
- préserver l’intégrité physique et psychique des sportifs.
Seules les fédérations agréées peuvent bénéfi cier d’une assistance de l’Etat et des collec- tivités locales. Cette assistance peut être fi nancière, matérielle, technique ou en personnel. Dans ce cas, Journal offi ciel de la République du Congo 1087 Du jeudi 17 août 2023 elles sont assujetties aux règles de contrôle de la ges- tion publique. Les fédérations qui bénéfi cient d’une aide de l’Etat sont tenues de présenter à l’administration des fi - nances dès la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention était accordée, les pièces comptables jus- tifi catives. Les documents administratifs de la fédéra- tion et les pièces comptables, assortis des rapports moraux et fi nanciers, sont adressés chaque année au ministère en charge des sports aux fi ns de contrôle.
Pour être agréées par le ministère chargé des sports, les fédérations sportives doivent remplir les conditions ci-après :
- avoir adopté les statuts comportant des dispo- sitions délégataires ;
- avoir adopté le règlement disciplinaire con- forme au règlement disciplinaire type avoir organisé des compétitions de façon non inter- rompue pendant trois années consécutives au moins ;
- justifi er d’une présence initiale dans au moins cinq départements du Congo ;
- avoir les structures administratives et disposer d’un encadrement technique pour la pratique de la discipline ;
- avoir été agréées par le comité national olym- pique.
Les fédérations délégataires dites fédéra- tions unisports sont chargées de l’exécution d’une mission de service public et sont par conséquent as- sujetties à un cahier des charges. Elles reçoivent délégation du ministre chargé des sports, notamment, pour :
- organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux ou départementaux ;
- assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres techniques et bénévoles, et délivrer les licences et diplômes fédéraux ;
- gérer les équipes nationales ;
- contribuer au développement de l’idéal olym- pique ;
- préserver l’intégrité physique et psychique des sportifs ;
- fi xer les règles relatives à l’organisation des compétitions à l’exception des domaines touchant à l’ordre public et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires pro- pres à certains domaines tels l’ordre public, le dopage, le pouvoir disciplinaire d’un règle- ment médical.
Pour participer à l’exécution d’une mission de service public, les fédérations sportives doivent :
- être détentrices d’un récépissé délivré par le ministère de l’intérieur ;
- être agréées par le ministère en charge des sports.
Le ministre chargé des sports délivre un agrément aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement type. La composition du dossier de demande d’agrément est déterminée par voie réglementaire.
Les dispositions obligatoires des statuts et règlements disciplinaires types sont défi nies par dé- cret en Conseil des ministres, après avis du comité national olympique et sportif congolais.
Les fédérations agréées peuvent confi er à leurs organes nationaux et/ou départementaux une partie de leurs attributions. Toutefois, à l’exception des ligues professionnelles, toute délégation par une fédération de tout ou partie des missions de service public est réputée nulle et de nul effet.
Le ministre chargé des sports peut retirer l’agrément à une fédération qui ne remplit plus les conditions qui ont valu son obtention. La décision d’octroi, de refus ou de retrait de l’agré- ment relève du pouvoir du ministre chargé des sports. Dans tous les cas, l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément fait l’objet d’un acte administratif du ministre chargé des sports.
Les décisions de refus ainsi que de retrait d’un agrément à une fédération sportive doivent être motivées. Elles sont, dans un délai de deux (2) mois, susceptibles de recours administratif gracieux devant le ministre chargé des sports. Dans ce cas, le silence gardé par le ministre chargé des sports pendant plus de quatre (4) mois vaut déci- sion implicite de rejet. La fédération sportive concernée peut exercer un re- cours devant le tribunal administratif dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notifi cation de la décision explicite de rejet ou, au cas d’une déci- sion implicite de rejet, à partir de la date de l’expira- tion de la période de quatre (4) mois.
Pour chaque discipline sportive et pour chaque olympiade, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont :
- délivrés les titres nationaux ou départemen- taux ;
- décidées les sélections correspondantes ;
- proposées les inscriptions sur les listes des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau ;
- proposées les listes des partenaires d’entraîne- ment sur la liste des sportifs espoirs.
Pour bénéfi cier d’une délégation, les fédérations doivent remplir les conditions ci-après : 1088 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023
- être préalablement agréées par le ministre chargé des sports ;
- être préalablement reconnues par la fédéra- tion internationale à laquelle elles appartien- nent ;
- publier chaque saison sportive, un calendrier offi ciel des compétitions sportives permet- tant aux sportifs de disposer d’un temps de récupération ;
- organiser une surveillance médicale particu- lière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, ainsi que les licenciés inscrits dans les fi lières d’accès au sport de haut niveau ;
- adopter, en annexe à ses statuts, un règle- ment particulier fi xant les compétences, la composition et les modes de désignation des membres de la ligue, lorsqu’il existe au sein de la fédération, une ligue professionnelle.
La délégation est retirée par arrêté du minis- tre chargé des sports. Ce retrait est motivé lorsque la fédération ne remplit plus les conditions qui lui ont valu son obtention.
La décision de retrait de la délégation à la fédération sportive doit être motivée. Elle est, dans un délai de deux (2) mois, susceptible de recours adminis- tratif gracieux devant le ministre chargé des sports. Dans ce cas, le silence gardé par le ministre chargé des sports pendant plus de quatre (4) mois vaut décision implicite de rejet. La fédération sportive intéressée peut exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notifi cation de la décision explicite de rejet ou, au cas d’une décision implicite de rejet, à partir de la date de l’expiration de la période de quatre (4) mois.
Seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l’appellation « fédération congolaise de» ou « fédération nationale de” ainsi que décerner ou faire décerner celle « d’équipe du Congo » et de « champion du Congo », suivi d’un nom d’une ou de plusieurs disciplines sportives et la faire fi gurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
Chaque fédération nationale est tenue de présenter un programme quadriennal ou plan stratégique adopté en session inaugurale du conseil fédéral. Ce programme doit compter à minima les volets ci- après :
- volet administration ;
- volet formation des cadres administratifs et techniques ;
- volet compétitions sportives départementales, interdépartementales, nationales et interna- tionales ;
- volet médical ;
- volet fi nances et matériel ;
- volet technique et formation sportive des jeunes et détection des talents ;
- volet haute performance.
Chaque activité du programme dûment validée par le ministère en charge des sports lors de la conférence budgétaire est inscrite sous forme de projet sportif élaboré par la fédération. Ce projet donne lieu à un contrat d’objectif signé de façon tripartite entre la fédération, le ministère en charge des sports et le comité national olympique et sportif congolais ou le comité national paralympique congolais.
L’évaluation des projets sportifs contenus dans le cahier des charges est assurée conjointement par l’administration des sports et la commission nationale du sport de haut niveau.
La fédération doit être capable d’assurer un service public de qualité, notamment, de :
- organiser les assemblées générales électives sur la base de leurs statuts et en respectant le cadre fi xé par les fédérations internationales concernées ;
- tenir des réunions, des conseils, des assem- blées ordinaires avec transmission régulière au ministre chargé des sports des procès-verbaux, des rapports, des comptes-rendus, des proto- coles et conventions ;
- disposer des données statistiques informa- tisées des ligues, sous-ligues, clubs, équipes, cadres : commissaires, arbitres, juges, offi ciels de table, sélectionneurs, experts, statisticiens, encadreurs, athlètes et bénévoles ;
- disposer d’un siège social avec un person- nel d’appui composé à minima d’un direc- teur général, un secrétaire administratif, un comptable, un directeur technique national.
La fédération doit élaborer un plan de développement marketing et de fi nancement des activités sportives et disposer d’un compte bancaire avec au moins trois signataires.
A chaque début de saison sportive et au plus tard le 31 août de l’année en cours, la fédération doit soumettre les prévisions budgétaires pour toutes les activités fi nancées par l’Etat qui seront soumises à la conférence budgétaire du ministère en charge des sports.
A la fi n de chaque exercice comptable, la fédération doit transmettre au ministère en charge des sports ses états fi nanciers, dans un délai maximum de six (6) mois, après la clôture de l’exercice comptable.
Sans préjudice des poursuites judiciaires, tout manquement, irrégularité ou malversation constatée entraîne la suspension de l’aide de l’État jusqu’à la normalisation de la situation fi nancière. L’inspection générale des sports et de l’éducation physique a compétence pour exercer le contrôle administratif, fi nancier et infrastructurel sur les fédérations et les clubs sportifs. Journal offi ciel de la République du Congo 1089 Du jeudi 17 août 2023 Il pourrait y avoir également des poursuites judiciaires en cas de malversations.