L’Etat garantit, de concert avec les collectivités locales, les associations, les fédérations sportives, le comité national olympique et sportif congolais, le comité national paralympique congolais, les entreprises, les personnes physiques ou morales, un égal accès à la pratique du sport et des activités physiques, pour tous, sans distinction de sexe, d’âge, de race, d’ethnie ou de religion.
Article 4
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Début de la division (Article premier à Article 3)
La pratique du sport est un droit pour chacun, sans distinction de sexe, d’âge et quelles que soient les capacités physiques ou mentales ou la condition sociale. La pratique sportive obéit à un code éthique dont les dispositions seront prévues par décret en Conseil des ministres.
L’Etat représenté par le ministère en charge des sports assure les fonctions d’orientation et de con- trôle de l’organisation du sport. A ce titre, il entretient à travers le ministre chargé du sport un dialogue per- manent et un partenariat harmonieux avec le mouve- ment sportif représenté par le comité national olympique et sportif congolais, le comité national paralympique congolais et les fédérations sportives nationales.
L’Etat et les collectivités locales d’une part, le mouvement sportif national d’autre part, assurent conjointement le développement du sport de haut niveau avec le concours des entreprises intéressées et de leurs institutions sociales.